Guide des démarches administratives
Comment obtenir la copie d'un jugement ?
Vérifié le 21 Sep 2022 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre), Ministère chargé de la justice
Vous avez besoin de la copie de votre jugement de divorce ou d'une condamnation pénale ? La copie d'une décision de justice s'obtient généralement auprès de votre avocat. Mais elle peut s'obtenir auprès du greffe du tribunal qui a prononcé la décision. La demande dépend du type de jugement (civil ou pénal). Dans certains cas, cette délivrance n'est pas intégrale, ni de droit.
Vous pouvez demander une copie exécutoire pour faire exécuter un jugement et/ou une copie simple (copie conforme) pour tous les autres usages. Dans certains cas, seul un extrait peut être délivré.
Vous pouvez demander une copie exécutoire pour faire exécuter un jugement et/ou une copie simple (copie conforme) pour tous les autres usages. Dans certains cas, seul un extrait peut être délivré.
Vous devez demander l'autorisation au procureur de la République, notamment lorsque l'affaire est en cours ou en cas d'appel ou de pourvoi en cassation,
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Code de procédure civile : article 465
Demande de copie exécutoire
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Code du patrimoine : articles L213-1 à L213-8
Demande de copie d'un jugement ancien
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Code de procédure civile : articles 1435 à 1441
Demande d'une copie d'un jugement civil
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Code de procédure pénale : articles R154 à R160
Délivrance d'une copie d'un jugement pénal
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Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 relative à la procédure civile : article 11-2
Délivrance d'une copie d'un jugement public
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Loi n°72-626 du 5 juillet 1972 relative à la procédure civile : article 11-3
Délivrance d'un jugement public à un tiers
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Code de procédure civile : article 1082-1
Délivrance d'un extrait de jugement
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Code de procédure pénale : article R165
Tarif copie décisions pénales
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Code de procédure civile : articles 950 à 953
Appel
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Code de procédure pénale : articles R166 à R172
Copie aux tiers
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Code de l'organisation judiciaire : articles L111-1 à L111-14
Occultation des décisions (art L 111-13)